Publié le : 2007-06-04

Législation sur les systèmes d’alarmes

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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

25 AVRIL 2007. – Arrêté royal fixant les conditions d’installation, d’entretien et d’utilisation des systèmes d’alarme et de gestion de centraux d’alarme

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, notamment les articles 8, § 5, et 12, modifiés par les loi du 18 juillet
1997 et 25 avril 2004;
Vu l’arrêté royal du 19 juin 2002 fixant les conditions d’installation, d’entretien et d’utilisation des systèmes d’alarme et de gestion de centraux
d’alarme.
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacées par la loi du 4 juillet 1989 et
modifiées par la loi du 4 août 1996;
Vu l’avis n° 42.065/2 du Conseil d’Etat, donné le 5 février 2007, en application de l’article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d’Etat;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2007;
Vu l’accord de Notre ministre du Budget, donné le 20 avril 2007;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. – Dispositions communes
Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° loi : la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière;
2° système d’alarme : système visé à l’article 1er, § 4, de la loi;
3° système d’alarme pour les biens : système d’alarme destiné à prévenir ou constater des délits contre des biens;
4° système d’alarme pour les personnes : système d’alarme destiné à prévenir ou constater des délits contre des personnes;
5° signal d’alarme : signal produit par un système d’alarme;
6° système d’alarme fixe pour les personnes : système d’alarme pour les personnes qui envoie uniquement des signaux d’alarmes à partir du
même bien immobilier;
7° système d’alarme mobile pour les personnes : système d’alarme pour les personnes qui envoie des signaux d’alarmes en fonction du lieu où
se trouve la personne sécurisée avec le système;
8° système de communication : tout moyen de communication, à l’exclusion des moyens visés aux articles 17 et 18, par lequel une personne
ne se trouvant pas dans le bien protégé peut être avertie d’un signal d’alarme;
9° communication d’alarme : toute communication à la police d’une situation connue suite à un signal d’alarme;
10° service interne d’alarme : un service organisé, pour des besoins propres, par une personne physique ou morale, pour l’exercice d’activités
énumérées à l’article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi;
11° numéro d’urgence : le numéro d’appel 101 ou 112.
12° numéro d’urgence direct : le numéro d’appel par lequel des communications d’alarme peuvent être directement effectuées sans devoir
appeler le numéro d’urgence visé au 11°;
13° numéro de communication d’alarme : numéro d’identification de la centrale d’alarme ou du service interne d’alarme;
14° numéro d’utilisateur : numéro d’identification de l’utilisateur d’un système d’alarme;
15° code de détection : numéro d’identification de la zone dans le bien immobilier où l’alarme est constatée;
16° vérification : le contrôle par le récepteur du signal d’alarme que l’alarme, est bien la conséquence, en cas d’une alarme pour les biens,
d’une intrusion non permise ou d’une tentative, ou en cas d’une alarme pour les personnes, d’un délit ou une tentative contre une personne;
17° vérification visuelle : la visualisation d’images provenant du lieu où le système d’alarme se trouve, avec le seul but de réaliser une
vérification, sans que ces images soient nécessairement également enregistrées;
18° code de vérification : numéro d’identification qui indique la manière selon laquelle la vérification a été opérée;
19° information d’incident : toutes les informations concernant, en cas d’alarme pour les biens, l’intrusion non permise ou sa tentative, ou en
cas d’alarme pour les personnes, le délit commis à leur encontre ou sa tentative;
20° personne de contact : personne désignée par l’utilisateur du système d’alarme qui, en l’absence de l’utilisateur, agit en son nom, a accès au
bien protégé et connaît le mode d’emploi du système d’alarme;
21° ministre : le Ministre de l’Intérieur;
22° l’administration : la Direction Sécurité privée de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention du Service public fédéral
Intérieur.
Art. 2. Au contraire de l’article 1er, § 4, de la loi, le présent arrêté n’est pas d’application pour :
1° les systèmes d’alarme qui ne sont pas pourvus d’une sirène extérieure, d’une lumière extérieure ou d’un système de communication;
2° les systèmes d’alarme pour les biens qui ne sont pas installés dans un bien immobilier.
Art. 3. Le ministre reconnaît les services internes d’alarme qui, eu égard au fait qu’ils satisfont aux prescriptions minimales fonctionnelles,
techniques et organisationnelles applicables aux centraux d’alarme, peuvent bénéficier – dans le cadre du présent arrêté – des mêmes
conditions d’exécution que les centraux d’alarme.
Art. 4. Lors de la conclusion d’une convention, les entreprises de sécurité et les centraux d’alarme informent leurs clients des dispositions
contenues dans le présent arrêté.
Art. 5. Si un code est nécessaire pour avoir accès aux informations et à la programmation du système d’alarme, l’entreprise de sécurité
transmet celui-ci au propriétaire du système d’alarme, sans condition et sans supplément de prix, au plus tard lors de la livraison de
l’installation.
Art. 6. Si l’utilisateur a donné son autorisation écrite préalable, seul les actes suivants peuvent être posés par des tiers à partir d’un autre lieu
que le lieu où le système d’alarme est installé :
1° par l’entreprise de sécurité : celle-ci peut programmer ou reprogrammer le système d’alarme et demander des informations du système
uniquement en vue de réparer le système d’alarme;
2° par la centrale d’alarme : celle-ci peut brancher ou débrancher le système d’alarme ou certains composants de celui-ci et demander des
informations du système d’alarme, uniquement en vue de gérer l’alarme à la place d’un client ou de procéder à une vérification.
Art. 7. § 1er. Le ministre désigne un point de contact des systèmes d’alarme’, au sein du l’administration, auquel les informations visées au § 2
doivent être annoncées ou retirées. Il fixe les règles concernant à la manière de la saisie, de la modification, du contrôle de la justesse des
données et de la radiation des données jugées dépassées ou fausses.
Le ministre fixe les dates auxquelles les mentions, visées aux § 2, doivent être faites pour la première fois. Un délai minimum de six mois est
prévu entre la date de la publication de l’arrêté ministériel et la date de la première introduction obligatoire des mentions.
§ 2. L’utilisateur d’un système d’alarme, qui n’est pas géré par une centrale d’alarme ou par un service interne d’alarme, est responsable de la
transmission des éléments suivants au point de contact des systèmes d’alarme’ :
1° dans les dix jours qui suivent la première mise en service du système d’alarme :
a) nom et adresse du lieu de l’installation du système d’alarme;
b) numéro de téléphone du lieu de l’installation du système d’alarme;
c) nom, adresse, le cas échéant numéro de GSM et adresse e-mail de l’utilisateur;
d) nature du bien où le système d’alarme est installé;
e) nature du risque du lieu;
f) nature du système d’alarme : soit système d’alarme pour les biens, soit un système mobile d’alarme pour les personnes, soit un système fixe
d’alarme pour les personnes.
2° dans les dix jours qui suivent la mise hors service du système d’alarme, sa déclaration.
3° dans les dix jours qui suivent la modification d’une des données énumérées au 1° : toute modification de ces données.
Pour chaque système d’alarme qu’ils gèrent, la centrale d’alarme et le service interne d’alarme sont responsables de la transmission des
éléments suivants, auprès du point de contact des systèmes d’alarme’ :
1° les éléments visés à l’alinéa 1er, 1°;
2° le numéro d’utilisateur;
3° le numéro de communication d’alarme.
§ 3. La nomenclature, la composition du numéro d’utilisateur et le numéro du signal d’alarme et le mode de saisie et de transfert des
communications, visés au § 2, alinéa 2, se font selon les instructions de l’administration.
L’administration peut préciser la composition du code de vérification, du code de détection et l’information d’incident.
Art. 8. L’utilisateur est responsable à ce que son système d’alarme soit annuellement entretenu. Il peut le faire lui-même ou faire appel à cet
effet à une entreprise de sécurité.
L’entretien consiste à vérifier si le système d’alarme et son installation répondent encore aux prescriptions du présent arrêté, si le système
d’alarme ne génère pas de faux signal d’alarme et si le système d’alarme génère bien le bon signal d’alarme en cas d’intrusion.
Si l’entretien est réalisé par une entreprise de sécurité, celle-ci délivre à l’utilisateur, après chaque entretien, une attestation écrite faisant
apparaître que les contrôles, visés dans l’alinéa précédent, ont été exécutés.
Art. 9. Au système d’alarme ne peut être raccordé aucun composant qui puisse gêner l’intervention efficace des services de secours, ou puisse
porter des lésions aux personnes.
Art. 10. Le ministre peut, sur proposition du gestionnaire du numéro d’urgence, mettre à la disposition de centraux d’alarme et de services
internes d’alarme un numéro d’urgence direct.
CHAPITRE II Dispositions s’appliquant exclusivement aux alarmes pour les biens
Art. 11. Les signaux d’alarme ou les messages émanant de systèmes de communication ne peuvent pas être directement transmis aux services
de police ou au numéro d’urgence.
En dérogation de ce qui est prévu à l’alinéa précédent, les signaux d’alarme, peuvent être directement transmis au numéro d’urgence si ceux-ci
émanent de systèmes d’alarme installés dans des commissariats de police ou des sièges de la Banque nationale.
Art. 12. Hormis la signalisation d’une alarme au numéro d’urgence direct, toute alarme sera signalée uniquement par appel téléphonique au
numéro d’urgence et ce, par le biais d’une conversation en temps réel entre le signaleur de l’alarme et la personne chargée du numéro
d’urgence.
Art. 13. Une alarme ne peut être signalée que si le signal d’alarme est la conséquence d’une intrusion non permise ou d’une tentative de ce
faire.
Les centraux d’alarmes et les services internes d’alarme doivent vérifier les alarmes par au moins une des manières approuvées par le
ministre.
Art. 14. Lors de chaque signalisation d’alarme, le signaleur de l’alarme communique les renseignements suivants :
1° dans le cas d’une centrale d’alarme ou d’un service interne d’alarme, son numéro de signal d’alarme et dans les autres cas, son nom et
numéro de téléphone;
2° dans le cas de l’article 10, le numéro d’utilisateur et dans les autres cas le numéro d’utilisateur ou les données visées à l’article 7, § 2, 1°;
3° le fait qu’il s’agit d’une intrusion non permise ou d’une tentative et dans le cas de l’article 13, alinéa 2, le code de vérification et dans les
autres cas, la manière dont ce fait a été constaté;
4° dans le cas d’une centrale d’alarme ou d’un service interne d’alarme, le code de détection et dans les autres cas, la désignation de la zone au
sein de l’immeuble sécurisé où l’alarme a été constatée.
Art. 15. Après chaque signalisation d’alarme, l’utilisateur est responsable à ce qu’une personne soit présente près du bien protégé au moment
où la police arrive sur les lieux. Cette personne est en mesure de :
1° faire entrer la police à l’intérieur du bien protégé, pour autant qu’elle ne se trouve pas en situation de danger;
2° débrancher le système d’alarme.
Art. 16. Le gestionnaire du numéro d’urgence peut décider de postposer le traitement des alarmes signalées qui ne satisfont pas aux
conditions visées à l’article 13 ou dont les renseignements visés à l’article 14 ne sont pas communiqués.
Art. 17. Un système d’alarme peut uniquement être équipé d’un appareil qui émet des signaux sonores pouvant être entendus par des tiers ne
se trouvant pas dans le bien protégé, si à chaque alarme, l’appareil produit des signaux sonores au maximum pendant 3 minutes, et seulement
en cas de sabotage du système d’alarme pendant 8 minutes au maximum.
Art. 18. Tout système d’alarme muni d’un appareil, visé à l’article 17, doit également être pourvu d’un signal lumineux tournoyant et/ou
clignotant, visible depuis la voie publique, qui, en cas d’alarme, émet des signaux lumineux jusqu’au débranchement de l’alarme.
Art. 19. Lorsque l’alarme n’est manifestement pas la conséquence d’une intrusion ou d’une tentative, tout fonctionnaire de police peut
neutraliser ou faire neutraliser le signal lumineux extérieur ou la sirène extérieure par tout moyen sans toutefois pouvoir pénétrer dans un
immeuble utilisé comme habitation, sans l’accord de l’occupant ou de sa personne de contact.
CHAPITRE III
Dispositions s’appliquant exclusivement aux alarmes pour les personnes
Art. 20. Les signaux d’alarme ou les messages émanant de systèmes de communication ne peuvent être directement transmis au numéro
d’urgence.
Art. 21. La centrale d’alarme ou le service interne d’alarme peut en complément aux données visées à l’article 7, § 2, alinéa 2,1° :
1° joindre un relevé de la situation de l’immeuble où est installée l’alarme fixe pour les personnes. Ce relevé de situation comprend les
indications des accès, des fenêtres, de l’emplacement des détecteurs fixes d’alarmes pour les personnes ainsi que l’emplacement d’éventuelles
caméras;
2° joindre les numéros d’utilisateur des lieux ou des personnes qui sont en relation avec le lieu où le système d’alarme pour les personnes est
installé.
Si un relevé de la situation est joint, le gestionnaire du numéro d’urgence prend les mesures nécessaires pour qu’en cas de délits contre des
personnes, l’intervention des services de police puisse être optimalisée.
Art. 22. Une communication d’alarme s’opère exclusivement par une centrale d’alarme ou un service interne d’alarme et uniquement au
numéro d’urgence direct.
En dérogation à l’alinéa précédent, le ministre peut décider que, pour les menaces déterminées par lui, un numéro spécial pour signaler des
alarmes soit désigné.
Art. 23. Une alarme ne peut être communiquée que lorsque le signaleur de l’alarme a vérifié, selon une méthode approuvée par le Ministre,
les éléments qui indiquent que le signal d’alarme est la conséquence de l’usage de la violence ou de la contrainte, d’une menace ou d’une
tentative.
Le signaleur de l’alarme communique les renseignements suivants, à chaque signalisation d’alarme :
1° son numéro de communication d’alarme;
2° le numéro d’utilisateur;
3° le code de vérification;
4° dans les cas d’un système d’alarme fixe pour les personnes, le code de détection;
5° toutes les informations utiles relatives à l’incident.
Art. 24. Les systèmes d’alarme fixes pour les personnes, conçus pour être opérationnels dans des lieux accessibles au public, qui seront
installés ou rénovés après la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, devront être équipés d’un système permettant la vérification visuelle.
Art. 25. Des systèmes d’alarme pour les personnes et leurs composants peuvent seulement être activés dans le but visé à l’article 1er, 4°.
CHAPITRE IV. – Dispositions transitoires et finales
Art. 26. En dérogation à l’article 5, sur simple demande du propriétaire du système d’alarme qui était déjà installé à la date d’entrée en vigueur
du présent arrêté, l’entreprise de sécurité qui a réalisé l’installation, l’entretien ou la réparation, lui transmet, sans condition et gratuitement, le
code qui est nécessaire pour avoir accès aux informations et à la programmation du système d’alarme.
Art. 27. L’arrêté royal du 19 juin 2002 fixant les conditions d’installation, d’entretien et d’utilisation des systèmes d’alarme et de gestion de
centraux d’alarme, est abrogé.
Art. 28. Le présent arrêté entre en vigueur quatre mois après sa publication au Moniteur belge.
Art. 29. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l’Intérieur,
P. DEWAEL
Publié le : 2007-06-04